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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 avril 2015, n° 14-13.698

ECLI:FR:CCASS:2015:C200540

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement. Viole ce texte et l'article 1239 du code civil, la cour d'appel qui condamne une union de recouvrement à rembourser à une société d'avocats, des cotisations et contributions payées indûment, pour le compte d'un de ses membres, alors qu'elle constatait que cette union avait procédé au remboursement à ce dernier des sommes litigieuses

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés