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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2015, n° 14-16.011

ECLI:FR:CCASS:2015:C200499

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. N'étant pas mentionnée dans la liste des prestations de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé par celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour évaluer le préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels dont la victime demande l'indemnisation à un assureur, déduit de son montant celui des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par cette dernière à la suite du fait dommageable

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés