CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, première chambre civile, 25 novembre 2015, n° 15-10.598
ECLI:FR:CCASS:2015:C101331
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Pour permettre l'accomplissement des missions confiées au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en vertu des articles L. 4321-14 et suivants du code de la santé publique, les articles 12.3 et 15.3 du règlement intérieur de l'ordre habilitent le président du Conseil national de l'ordre à ester en justice au nom de ce conseil et ce dernier à recouvrer les cotisations ordinales dues par les masseurs-kinésithérapeutes
Articles visés
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