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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 25 novembre 2015, n° 14-22.102

ECLI:FR:CCASS:2015:C101317

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le notaire qui s'abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés ou émoluments, en méconnaissance des prescriptions de l'article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, n'est pas déchu du droit d'en réclamer le paiement à l'acquéreur redevable de ces sommes. Il peut seulement se voir opposer cette faute, et, le cas échéant, une exception de compensation par la partie à laquelle le défaut de consignation porte préjudice

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés