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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 novembre 2015, n° 14-23.106

ECLI:FR:CCASS:2015:C101241

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 2333 du code civil dispose que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Il s'ensuit que le warrant agricole, dont le régime n'exclut pas qu'il puisse concerner des biens mobiliers corporels futurs, peut non seulement porter sur les récoltes pendantes par les racines, conformément à l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime, mais également sur les récoltes futures, en application du droit commun du gage

Articles du code civil visés