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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 28 octobre 2015, n° 14-11.498

ECLI:FR:CCASS:2015:C101166

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu'il finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l'aide d'un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement. Dès lors, c'est sans méconnaître la loi des parties, et par une interprétation que l'ambiguïté des clauses d'un tel ensemble contractuel rendait nécessaire, qu'une cour d'appel a retenu que le délai de forclusion biennale n'avait pu commencer à courir avant le premier incident de paiement ayant suivi la période de différé d'amortissement de onze mois qui, bien que ne figurant pas dans les conditions particulières et générales de l'offre préalable de crédit accessoire, était stipulée dans le contrat de vente de matériel photovoltaïque au financement duquel ce crédit était affecté, ce dont elle a pu déduire que l'action en paiement, introduite par la banque moins de deux ans plus tard, était recevable

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés