Cour de cassation, première chambre civile, 30 septembre 2015, n° 14-19.613
ECLI:FR:CCASS:2015:C101036
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le courtier en assurance a rempli ses obligations contractuelles en transmettant au mandataire de l'assureur, qui y a apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre indiquant les modifications du risque survenues en cours de contrat, et complétant l'envoi préalable à ces mêmes services, des pièces justificatives, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements ainsi transmis, qu'il appartenait à l'assuré de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3°, du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant son client contre les risques, en cas de sinistre, d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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