Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-23.109

ECLI:FR:CCASS:2015:C100854

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions de l'article 6, III, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, doit préciser, notamment, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée. Au titre de son devoir d'information, le professionnel en courtage matrimonial est tenu de vérifier les renseignements élémentaires concernant ses adhérents

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés