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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 8 juillet 2015, n° 14-19.131

ECLI:FR:CCASS:2015:C100816

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le nom du mari de la mère, conféré par celui-ci à l'enfant par déclaration conjointe des époux, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 334-5 du code civil, alors applicable, ne peut être modifié par le juge lorsque la filiation paternelle a été établie postérieurement. Dès lors que l'intéressé n'a pas exercé, dans le délai de deux ans suivant sa majorité, le droit de reprendre le nom de sa mère, dans les conditions prévues par le second alinéa du texte précité, alors applicable, il lui appartient de solliciter une autorisation de changement de son nom en suivant la procédure prévue par l'article 61 du code civil

Articles du code civil visés