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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 1er juillet 2015, n° 14-23.483

ECLI:FR:CCASS:2015:C100766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En présence d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant une variation automatique du taux effectif global en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, le prêteur a l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur

Articles du code civil visés