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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 17 juin 2015, n° 14-17.910

ECLI:FR:CCASS:2015:C100689

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Doivent recevoir application devant la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie de la presse, ainsi que l'article 44 de la même loi, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil. Dès lors, une cour d'appel retient à bon droit qu'à défaut de mise en cause de l'une des personnes visées par les articles 42 et 43 précités, l'action dirigée exclusivement contre le civilement responsable est irrecevable

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés