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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 16 avril 2015, n° 14-13.280

ECLI:FR:CCASS:2015:C100466

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît l'article 1351 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une nouvelle demande d'admission au barreau sous le bénéfice des dispenses de formation prévues par l'article 98, 3° et 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, retient que seules les expériences professionnelles non invoquées dans l'instance antérieure, ou postérieures à celle-ci, peuvent être prises en compte, dès lors qu'il a déjà été jugé par décision irrévocable, d'une part, que l'activité du postulant au sein de ces entreprises ne correspondait pas à l'exercice exclusif de fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les activités exercées au sein de la collectivité locale avaient un caractère juridique prépondérant, alors que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés