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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 15 avril 2015, n° 13-26.467

ECLI:FR:CCASS:2015:C100408

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dotations d'installation en capital allouées en vertu de l'article D. 343-3, 1°, du code rural et de la pêche maritime constituent des biens propres en raison de leur caractère personnel

Articles du code civil visés