Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2015, n° 14-11.853

ECLI:FR:CCASS:2015:C100399

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant relevé, d'une part, s'agissant d'un premier procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux d'une société, que l'huissier de justice avait effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu'il pouvait avoir vis-à-vis du requérant, d'autre part, s'agissant d'un second procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux d'une autre société, que bien qu'aucun objet prétendument contrefaisant ni aucune facture n'aient été découverts sur les lieux, l'huissier instrumentaire avait néanmoins recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon, une cour d'appel, en a exactement déduit que lesdits procès-verbaux devaient être annulés sans avoir à caractériser l'existence d'un grief, de telles irrégularités constituant des vices de fond

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés