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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 28 janvier 2015, n° 13-27.983

ECLI:FR:CCASS:2015:C100092

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1180-5 du code de procédure civile qu'il incombe au juge, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, de fixer la durée de cette mesure

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 1180-5 du code de procédure civile

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