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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 15 janvier 2015, n° 14-11.019

ECLI:FR:CCASS:2015:C100029

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, le notaire qui, après l'expiration du délai que sanctionne cette nullité relative, instrumente l'acte de vente requis par le bailleur, ne manque à aucune de ses obligations professionnelles envers les acquéreurs, licitement évincés de la vente par l'exercice effectif du droit de préemption du locataire

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés