Cour de cassation, première chambre civile, 15 janvier 2015, n° 14-11.019
ECLI:FR:CCASS:2015:C100029
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, le notaire qui, après l'expiration du délai que sanctionne cette nullité relative, instrumente l'acte de vente requis par le bailleur, ne manque à aucune de ses obligations professionnelles envers les acquéreurs, licitement évincés de la vente par l'exercice effectif du droit de préemption du locataire
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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