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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2014, n° 13-10.021

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00587

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La structure de la rémunération dont bénéficiait un salarié ne résultant que de dispositions conventionnelles, modifiées par la nouvelle convention collective conclue, sans qu'un avantage individuel ait été acquis à ce titre, la cour d'appel qui a vérifié que le montant de la rémunération n'avait pas subi de réduction a retenu à bon droit que la clause contenue à l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 prévoyant que celle-ci ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis à titre personnel par les salariés ne permettait pas à l'intéressé de prétendre au maintien de la structure de la rémunération antérieure

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés