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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 janvier 2014, n° 12-88.430

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision, au regard de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui relaxe des prévenus pour publication d'actes d'une procédure criminelle avant leur lecture en audience publique en retenant, d'une part, que cette publication n'a porté atteinte ni à l'autorité et à l'impartialité de la justice, ni aux intérêts de la partie civile, qui a exercé son droit de réponse, et, d'autre part, que l'application de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 constituerait en l'espèce une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et ne répondrait pas à un besoin impérieux de protection de la réputation et des droits d'autrui ou de garantie de l'autorité et de l'impartialité de la justice, alors qu'une telle publication, dans son contexte, était de nature à avoir une incidence sur les droits de la personne mise en cause, et, notamment, sur son droit à la présomption d'innocence

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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