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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2014, n° 13-88.240

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05762

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que l'action publique était éteinte, déclare recevable une action civile portée devant la juridiction répressive par voie de citation directe à l'encontre d'un prévenu définitivement relaxé par une précédente décision ayant acquis force de chose jugée

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