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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2014, n° 11-81.640

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02227

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

N'entre pas dans les prévisions de l'article 706-58 du code de procédure pénale le procès-verbal dressé par un officier de police, avant tout acte d'enquête, qui se borne à consigner les déclarations spontanées d'une personne qui n'a pas été interrogée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, pour l'établissement d'un tel procès-verbal, les dispositions du livre IV du code de procédure pénale relatives à la protection des témoins

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-58 du code de procédure pénale

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