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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 2014, n° 12-80.154

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00173

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Saisi du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge répressif ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. L'autorité de la chose jugée ne s'attachant à aucune des dispositions du jugement entrepris, cet appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés