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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 février 2014, n° 12-87.629

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur la perte des gains professionnels futurs et la perte de retraite afférente de la victime d'un accident de la circulation, retient que celle-ci, travaillant antérieurement à temps partiel, ne peut prétendre à une indemnisation calculée sur un salaire à temps plein alors qu'il lui appartenait de rechercher si la victime, qui soutenait avoir du refuser un emploi à temps plein en raison de son état de santé tel que résultant directement de l'accident, n'avait pas été privée de la chance d'occuper un emploi à temps plein par la survenance de celui-ci

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