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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2014, n° 12-21.286

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Viole l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer l'action d'une société irrecevable comme prescrite, relève que le courrier de l'administration des douanes lui notifiant son refus de faire droit à sa demande de remboursement des droits et taxes acquittés, précisait que cette décision était susceptible de recours devant le tribunal d'instance en application de l'article 357 bis du code des douanes, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à l'administré qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision de l'administration

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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