Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 décembre 2014, n° 13-27.332
ECLI:FR:CCASS:2014:C301476
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Une cour d'appel qui relève que, contrairement à ce qu'imposait un contrat, un bureau d'études de structure n'avait pas proposé la solution la plus économique dans deux chantiers et qui retient, à bon droit, que la condition résolutoire prévue par l'article 1184 du code civil est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques peut en déduire qu'est justifiée la résiliation du contrat par la faute du bureau alors même que ce contrat prévoyait que la résiliation se ferait soit à cause du non-respect des délais de fourniture de plans, soit du non-paiement des honoraires de la part du promoteur
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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