Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 novembre 2014, n° 13-24.372

ECLI:FR:CCASS:2014:C301392

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux. Dès lors les demandeurs à l'instance en revendication de la propriété d'un bien immobilier ne sont pas recevables à exercer leur droit de retrait

Articles du code civil visés