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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 juillet 2014, n° 13-19.061

ECLI:FR:CCASS:2014:C300958

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue. Dès lors, un agent immobilier ne peut prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération alors que la vente à laquelle il a concouru n'a pas été effectivement réalisée

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés