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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 mai 2014, n° 13-14.891

ECLI:FR:CCASS:2014:C300687

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur amiante n'est pas purement visuel, mais il lui appartient d'effectuer toutes vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés