Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mars 2014, n° 13-10.984

ECLI:FR:CCASS:2014:C300422

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf convention contraire, tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente et son obligation de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance. Dès lors, viole les articles 1612 et 1614 du code civil, une cour d'appel qui retient que l'entrée en jouissance de l'acquéreur de l'immeuble doit se faire à la date de paiement du prix de vente et que le vendeur n'est pas tenu de lui délivrer la chose tant qu'il n'en a pas payé le prix

Articles du code civil visés