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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 janvier 2014, n° 12-29.856

ECLI:FR:CCASS:2014:C300048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La renonciation du bailleur à percevoir le loyer contractuellement prévu doit être non équivoque. Ne caractérise pas une telle renonciation l'acceptation par le bailleur, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par les locataires et du paiement de loyers indexés sur la base du loyer minoré correspondant au seul loyer exigible avant renouvellement et le silence gardé postérieurement

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés