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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 novembre 2014, n° 13-22.457

ECLI:FR:CCASS:2014:C201765

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

N'ont pas le même objet, au sens de l'article 1351 du code civil, une demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation formée, au cours d'une première instance, contre les sociétés ERDF et GRDF en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, et une demande de liquidation de pension dirigée, au cours d'une seconde instance, contre la Caisse nationale des industries électriques et gazières, organisme d'assurance vieillesse. C'est, par conséquent, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qu'une cour d'appel, après avoir constaté qu'une autre juridiction s'était prononcée sur le droit au départ anticipé et l'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation, a statué sur la demande de liquidation de pension

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés