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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 2014, n° 13-20.669

ECLI:FR:CCASS:2014:C201552

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Ayant constaté que si l'assurée avait saisi le tribunal d'une contestation des deux décisions de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles, des pathologies déclarées, celle-ci n'avait pas saisi la caisse d'une demande de prise en charge de ces mêmes pathologies au titre d'un accident du travail, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de reconnaissance d'accident du travail n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, les contestations soulevées par l'intéressée étaient irrecevables

Articles du code de la sécurité sociale visés