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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 septembre 2014, n° 13-24.642

ECLI:FR:CCASS:2014:C201485

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'avocat constitué pour une partie qui délaisse l'exercice individuel de sa profession pour continuer de l'exercer dans une société d'avocats ne cesse pas pour autant de représenter cette partie au sens de l'article 369 du code de procédure civile, de sorte que l'instance n'est pas interrompue par ce changement du mode d'exercice de sa profession par l'avocat. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel d'une partie représentée par un avocat qui exerçait alors à titre individuel, faute de conclusions déposées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la constitution d'avocat de la société d'exercice libéral aux lieu et place de l'avocat initialement constitué n'ayant eu aucune conséquence sur le cours de ce délai

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