Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2014, n° 13-21.455
ECLI:FR:CCASS:2014:C201394
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qui est applicable au recours formé en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Viole ainsi ces dispositions le premier président qui déclare irrecevable la demande en fixation d'honoraires présentée par un avocat, alors qu'il avait été saisi par le client de l'avocat d'un recours en annulation contre la décision du bâtonnier ayant statué hors délai sur cette demande
Articles du code de procédure civile visés
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