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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juillet 2014, n° 13-18.760

ECLI:FR:CCASS:2014:C201208

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, aux termes de l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui rejette la demande en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle après avoir retenu que les conditions particulières du contrat qui avaient été signées comportent une clause pré-imprimée indiquant qu'elle est établie d'après les déclarations de l'assuré dont elle constate qu'elles sont fausses et qui ne constitue pas une question posée à l'assuré

Articles du code des assurances visés