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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2014, n° 13-18.999

ECLI:FR:CCASS:2014:C201100

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La prise en charge, par l'assurance maladie, de certains produits et prestations peut être subordonnée par l'arrêté d'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables à une entente préalable de l'organisme, donnée après avis du service du contrôle médical, l'accord de l'organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. Lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme ; si, le cas échéant, faute de réponse de l'organisme dans le délai susmentionné, son assentiment est réputé acquis, ce dernier ne peut concerner que des prestations postérieures à la demande d'accord

Articles du code de la sécurité sociale visés