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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2014, n° 13-19.460

ECLI:FR:CCASS:2014:C200956

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels. Celle-ci n'autorisant le remboursement des actes effectués par un auxiliaire médical que s'ils ont fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, est inopérante la demande d'entente préalable pour le surplus des séances qui ne sont pas mentionnées par cette prescription

Articles du code de la sécurité sociale visés