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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2014, n° 14-60.421

ECLI:FR:CCASS:2014:C200722

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il appartient au juge de vérifier d'office si la demande en radiation de la liste électorale d'une commune à l'encontre d'une partie non comparante est recevable. Encourt dès lors la cassation le jugement qui fait droit à la demande d'un prétendu tiers électeur sans rechercher d'office, en l'absence du défendeur, si le requérant était inscrit sur la liste électorale de la commune et avait qualité à agir

Articles du code de procédure civile visés

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