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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 février 2014, n° 13-10.013

ECLI:FR:CCASS:2014:C200333

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 145 du code de procédure civile, qui autorise, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que des mesures légalement admissibles soient ordonnées, n'exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 145 du code de procédure civile

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