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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 19 novembre 2014, n° 13-25.156

ECLI:FR:CCASS:2014:C101441

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel qui relève que la consultation du registre qui porte mention du baptême d'une personne baptisée, à l'âge de deux jours, n'est ouverte, l'intéressé mis à part, qu'aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement mentionné en 2001 en regard de son nom sur le registre, émanait de la personne elle-même a pu retenir que cette dernière ne pouvait invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée du fait du refus d'effacement de la mention de son baptême sur le registre paroissial

Articles du code civil visés