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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 15 octobre 2014, n° 13-20.851

ECLI:FR:CCASS:2014:C101192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une société d'auto-école est tenue envers ses élèves d'une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens. Une cour d'appel, qui constate que l'élève avait indiqué à deux reprises au moniteur que ses doigts étaient engourdis par le froid et retient qu'ainsi averti de ce danger particulier, aggravé par le fait que l'élève était encore en début d'apprentissage de la conduite d'une motocyclette, le moniteur aurait dû suspendre la leçon jusqu'à la disparition de cet état ou lui signifier qu'il était imprudent de continuer l'exercice dans ces conditions, à défaut de pouvoir manipuler les commandes et doser la pression sur l'accélérateur en toute sécurité, a pu en déduire que le défaut de maîtrise de l'élève était la conséquence de la faute d'imprudence commise par la société d'auto-école

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés