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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2014, n° 13-20.356

ECLI:FR:CCASS:2014:C100957

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent. En conséquence, les dispositions de l'article 1415 du code civil sont applicables

Articles du code civil visés