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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 28 mai 2014, n° 13-15.760

ECLI:FR:CCASS:2014:C100617

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui impose à un époux le règlement d'une prestation compensatoire par abandon de sa part dans l'immeuble commun sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil ne sont pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation

Articles du code civil visés