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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 19 mars 2014, n° 13-12.016

ECLI:FR:CCASS:2014:C100314

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 496, 502 et 505 du code civil que le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu'il ne peut accomplir seul

Articles du code civil visés