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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 février 2014, n° 13-13.581

ECLI:FR:CCASS:2014:C100138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance qui maintient une mesure de curatelle renforcée sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le majeur protégé, qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, dès lors qu'en l'absence de tels éléments, il n'est pas établi que l'intéressé ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement

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