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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2013, n° 12-23.866

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01792

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, celles que désigne l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2013, n° 12-23.866 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO01792 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-JWGTGD4H