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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 12-20.912

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01579

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les travailleurs de l'amiante bénéficiaires de l'allocation anticipée d'activité (ACAATA) peuvent demander réparation du préjudice d'anxiété qu'ils subissent. Cette indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui indemnise un salarié bénéficiaire de l'ACAATA, d'une part, du préjudice d'anxiété, d'autre part, d'un préjudice en lien avec le bouleversement des conditions d'existence

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés