Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 10 avril 2013, n° 11-25.841

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00701

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption, ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, et qui stipule que la rupture est alors imputable à l'employeur en ouvrant droit au paiement d'une indemnité de départ est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. Une telle clause n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire, prévue par l'article L. 225-79-1 du code de commerce, lorsqu'elle est contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n'était pas encore mandataire social

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés