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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2013, n° 11-21.150

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00463

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés