Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2013, n° 12-86.657

ECLI:FR:CCASS:2013:CR07591

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire préalable à une prolongation de la détention, prise de l'absence de convocation, devant le juge des libertés et de la détention, de l'avocat désigné en dernier lieu par le mis en examen, retient que cette désignation n'a pris effet qu'à la date de sa réception par le greffier du juge d'instruction saisi, pourtant postérieure de quarante jours à sa transmission par le greffe de la maison d'arrêt, sans rechercher si le retard constaté dans la réception, par le greffier du juge d'instruction, au regard des dispositions de l'article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale, de l'avis de désignation du nouvel avocat résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, de nature à justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat régulièrement désigné

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.