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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2013, n° 13-80.594

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03570

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine de dix ans d'interdiction du territoire français, énonce que la requérante n'est pas en possession d'un titre de séjour délivré "au regard de son état de santé" et que son pays d'origine offre la possibilité de soins nécessaires à une bonne prise en charge de sa maladie par un personnel compétent, sans rechercher si la situation de la prévenue entrait dans les prévisions des articles 131-30-2, 5°, du code pénal et L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que l'appréciation de la gravité de cet état de santé et des soins qu'il exigeait relevait de la compétence exclusive du préfet saisi de la demande de renouvellement du titre

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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